C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
9. Le syndic peut, pour des motifs valables, prolonger les délais prévus à la présente section. Dans un tel cas, il en informe le client ou la personne visée à l’article 1 et le psychologue.
D. 145-2000, a. 9.